En attendant d'analyser, au fond, la décision du Juge de cassation du contentieux de l'inscription sur les listes électorales, il y a lieu de préciser :
1. Que le Président du Tribunal d'Instance exerce une compétence institutionnelle en la matière. Donc c'est normal que l'homologue du juge de Ziguinchor Sabassy, le Président du Tribunal d'Instance hors classe de Dakar hérite du dossier au vu de la tournure.
2. Que le délai de 10 jours prévu par l'article R.43 s'applique à compter de la transmission de l'Arrêt de la Cour suprême par le Greffier de ladite Cour. C'est dans ce délai que le Président du Tribunal d'Instance hors classe devra entendre les deux parties et rendre sa décision.
3. Qu'en tout état de cause, la décision pourrait faire l'objet d'un nouveau pourvoi devant la Cour suprême dans le respect des délais prévus par le code électoral...
4. Qu'en conséquence le dossier pourrait ne pas être définitivement vidé jusqu'au dépôt des candidatures fixé à partir du 11 décembre 2023.
Voilà pourquoi il était plus judicieux de remettre les fiches de parrainage au Mandataire dûment désigné par O. SONKO ainsi que le prévoit la loi (L.47 du code électoral) pour éviter un préjudice irréparable. Dès lors que l'arrêté fixe désormais un numéro pour chaque candidat à la candidature ...
Pendant ce temps, il n'y a pas de procédure prévues pour le contentieux lié à la remise des fiches de parrainage en dehors de la saisine de la CENA.
Face à ces limites de la loi, il reviendrait au Conseil constitutionnel saisi d'apprécier ce type de contentieux sur les candidatures qui, à mon humble avis, ne saurait être considéré comme prématurée. En effet le parrainage est non détachable de la candidature !
Ma conviction est que le défaut de notification de la radiation intentée par les services centraux du Ministère de l'Intérieur reste un vice de procédure qui joue à la faveur de la réintégration de O. SONKO dans le fichier électoral. Le législateur protège le droit fondamental de vote !
Par Ndiaga SYLLA, Expert électoral
1. Que le Président du Tribunal d'Instance exerce une compétence institutionnelle en la matière. Donc c'est normal que l'homologue du juge de Ziguinchor Sabassy, le Président du Tribunal d'Instance hors classe de Dakar hérite du dossier au vu de la tournure.
2. Que le délai de 10 jours prévu par l'article R.43 s'applique à compter de la transmission de l'Arrêt de la Cour suprême par le Greffier de ladite Cour. C'est dans ce délai que le Président du Tribunal d'Instance hors classe devra entendre les deux parties et rendre sa décision.
3. Qu'en tout état de cause, la décision pourrait faire l'objet d'un nouveau pourvoi devant la Cour suprême dans le respect des délais prévus par le code électoral...
4. Qu'en conséquence le dossier pourrait ne pas être définitivement vidé jusqu'au dépôt des candidatures fixé à partir du 11 décembre 2023.
Voilà pourquoi il était plus judicieux de remettre les fiches de parrainage au Mandataire dûment désigné par O. SONKO ainsi que le prévoit la loi (L.47 du code électoral) pour éviter un préjudice irréparable. Dès lors que l'arrêté fixe désormais un numéro pour chaque candidat à la candidature ...
Pendant ce temps, il n'y a pas de procédure prévues pour le contentieux lié à la remise des fiches de parrainage en dehors de la saisine de la CENA.
Face à ces limites de la loi, il reviendrait au Conseil constitutionnel saisi d'apprécier ce type de contentieux sur les candidatures qui, à mon humble avis, ne saurait être considéré comme prématurée. En effet le parrainage est non détachable de la candidature !
Ma conviction est que le défaut de notification de la radiation intentée par les services centraux du Ministère de l'Intérieur reste un vice de procédure qui joue à la faveur de la réintégration de O. SONKO dans le fichier électoral. Le législateur protège le droit fondamental de vote !
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